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CALCUL DU DELAI DE CINQ ANS POUR EXONERER LA PLUS-VALUE DE CESSION D'UN FONDS ACQUIS PAR VOIE DE FUSION

Mars 2019

Les plus-values de cession d'actifs professionnels réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité sont exonérées d'IR ou d'IS, sous certaines conditions, lorsque la valeur des éléments servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou la valeur vénale des droits ou parts transmis n'excède pas 300 000 €. Dans la limite comprise entre 300 000 € et 500 000 €, l'exonération est partielle (CGI art. 238 quindecies). Pour l'application de ce dispositif d'exonération, l'activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins cinq ans. En revanche, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, ceux-ci n'ont pas l'obligation d'être détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.

Dans l'affaire, un négociant en véhicules a cédé le 31 octobre 2007 le fonds de commerce qu'il exploitait et qu'il acquis par voie de fusion-absorption en décembre 2005. Cette opération de fusion-absorption a été placée sous le régime spécial des fusions. En outre, le négociant a placé la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds sous le dispositif d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quindecies du CGI. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération estimant que la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'était pas respectée.

La cour administrative d'appel n'est pas de l'avis de l'administration et confirme l'exonération de la plus-value. Elle rappelle que l'opération de fusion-absorption ayant été placée sous le régime spécial des fusions, elle présente un caractère intercalaire, se traduisant par une absence d'effet interruptif sur le calcul du délai de cinq ans. Ainsi, la date d'entrée dans le patrimoine du négociant du fonds de commerce cédé le 31 octobre 2007 est identique à celle de la société absorbée, laquelle exploitait le fonds depuis 2001. La société absorbante exerçant elle-même l'activité de négoce de véhicules depuis le mois de septembre 2000, l'activité cédée a donc été exercée depuis plus de cinq années à la date de sa cession. Ainsi, la plus-value réalisée lors de la cession du fond peut donc bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du CGI.

CAA Lyon 29 janvier 2019, n°17LY02289

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