Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Décembre 2019
Aux termes de la Loi :
« celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » (C. civ., art. 1302-1), tout comme « celui qui par erreur a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier » (C. civ. art. 1302-2).
Mais, pour la Cour de cassation, l’erreur du notaire sur l’ordre des privilèges, sans atteinte au principe de l’égalité des créanciers chirographaires, n’ouvre pas droit à répétition, dès lors que les créanciers ont reçu que ce que leur devait le débiteur.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-22.549