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La nouvelle loi de finances rectificative pour 2020 incite les bailleurs aux abandons de loyers en faveur des entreprises

Juin 2020

La 2e loi de finances rectificative pour 2020 a créé un nouvel article 14 B au Code général des impôts (CGI) prévoyant une exonération d’imposition des loyers et accessoires afférents à un immeuble donné en location à une entreprise, pour un bailleur imposé dans la catégorie des revenus fonciers (personne physique ou société civile immobilière), s’il renonce à percevoir lesdits loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

Les charges foncières correspondantes (dont les intérêts d’emprunt) pouvant, elles, continuer à être déduites.

Précision toutefois : le bailleur devra impérativement justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire, dès l’instant où elle est exploitée par l’un de ses ascendants, un descendant ou un membre de son foyer fiscal.

Pour les bailleurs relevant des BIC, les abandons de créances de loyers et accessoires sont déductibles du résultat imposable des entreprises sans qu’il soit nécessaire pour celles qui renoncent à les percevoir de justifier d’un intérêt à ce titre ; sous réserve de l’existence d’un lien de parenté tel qu’énoncé ci-dessus. Dans ce cadre, pour être déductibles, les abandons de créance doivent revêtir un caractère commercial et relever d’une gestion normale.

Dans tous les cas, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du CGI.

Enfin, pour les bailleurs relevant des BNC, en cas d’abandon ou de renonciation des éléments de revenus, dans les conditions et limites mentionnées ci-dessus, ceux-ci ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.

En revanche, les charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation restent déductibles, dans les conditions de droit commun.

A contrario, dans le cadre des cas susvisés, l’entreprise bénéficiaire d’abandons de créances de loyers et accessoires est tenue de constater un produit imposable venant compenser la charge de loyer correspondante.

Ceci étant exposé, et du fait de droit au report en avant des déficits subis par les entreprises soumises à l’IS, il est admis que la limite de 1 M € prévue à l’article 209, I du CGI soit majorée du montant de ces abandons de créances.

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, art. 3 

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