Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Août 2020
« L’obligation de prévention des risques professionnels [ …] est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral […] et des agissements de harcèlement sexuel […] et ne se confond pas avec elle.
Ainsi, pour la Cour de cassation, quand bien même les déclarations de la salariée ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n’établit pas l’existence de faits qui sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, il y a toujours lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas à déplorer.
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-24.320