Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Septembre 2020
« Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congés annuels s'appliquent aux congés annuels reportés.
Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif. ».
Pour la Cour de cassation, il ne saurait être imposé à un salarié, dès son retour d’un arrêt de travail et sans délai de prévenance, de solder l’intégralité de ses congés payés reportés. Un licenciement prononcé dans ces conditions est donc sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-21.681