Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Octobre 2020
« Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.
8. Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il ajoute qu'en l'espèce, les embauches au sein de la société relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel, dont le recrutement de M. I..., sont toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude et que ce dernier ne peut en conséquence faire grief à la société d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de commercial grands comptes, correspondant aux compétences du salarié et à des fonctions précédemment occupées par lui au sein de l'entreprise, n'était pas disponible à l'époque du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-24.983