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Actualités - Droit des affaires

L'apport en compte courant n'empêche pas forcément la procédure collective

Octobre 2020

« […] après avoir justement considéré que l’apport en compte courant consenti par le gérant de la société constituait une réserve de crédit devant être prise en considération au titre de l’actif disponible, l’arrêt constate qu’il ressort du rapport d’enquête que la société ne disposait pas d’un compte bancaire, que le règlement de ses charges était opéré par M. C… ou par un tiers, et que le compte courant d’associé de M. C… était de 300 000 euros pour un capital social de 10 000 euros. L’arrêt relève encore, qu’alors que le chiffre d’affaires de la société est constitué de dividendes versés par ses filiales et de la facturation de prestations réalisées pour le compte de la société CREAM, il n’a, d’une part, été produit ni compte d’exploitation ni document prévisionnel et, d’autre part, qu’ont été déclarées au passif des factures d’électricité et une créance du bailleur, la société ne donnant pas d’explication sur ses charges depuis son changement de siège social, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a qu’une activité de holding ne générant pas de besoin de fonds de roulement et qu’une nouvelle avance en compte courant lui permettra de recouvrer son équilibre financier à court terme.

6. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a pu retenir qu’il n’était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité, de sorte qu’un apport en compte courant de son gérant, fût-il suggéré par l’administrateur, constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements. ».

En conclusion, si tenter de sauver sa société, entre le jugement en première instance et l’appel, en procédant à un important apport en compte courant rendant l’actif disponible supérieur au passif exigible, peut éviter une procédure collective, ce soutien ne doit pas être artificiel.

Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.068.

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