Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Décembre 2020
« […] toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
[…] La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».
C’est donc légitimement que la Cour de cassation retient la nullité de la mise en demeure qui n’a pas été notifiée régulièrement au siège social de la société contrôlée, mais au siège social du groupe auquel elle appartient.
Cass. 2e civ., 12 nov. 2020, n° 19-19.167