Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Avril 2021
« Vu l’article L. 1237-1 du code du travail […] la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Pour rejeter les demandes du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient le caractère clair et non équivoque de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, en raison de ce que celui-ci a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un nouvel employeur alors que son contrat de travail avec la société était en cours, emploi qu’il a effectivement occupé à temps plein, et n’a pas donné suite aux offres de reclassement de l’employeur, ajoutant qu’il renonçait à tout reclassement en interne à deux reprises, ce qui révèle la persistance de son choix. Il en déduit que la démission est démontrée et doit produire tous ses effets, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes au titre du licenciement, lequel est non avenu.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié s’était vu notifier la suppression de son poste et une dispense d’activité, ce dont il résultait qu’en recherchant un autre emploi, le salarié n’avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ».
La Cour de cassation rappelle ici que la démission ne se présume jamais ; encore moins en présence d’une dispense d’activité émanant de l’employeur et de la notification de la suppression de son poste au salarié.
Cass. soc., 3 mars 2021, n° 18-13.909